C’est un fait, les niveaux d’endettement des ménages canadiens ont augmenté au cours de la dernière décennie et demie. Tout particulièrement, le ratio dette-revenu des ménages, qui s’établissait à 93 % en 2005, a augmenté régulièrement depuis, et au troisième trimestre 2018, il a atteint un nouveau record (encore un autre) en s’établissant à 177,5 %. Autrement dit, le ménage canadien moyen avait 1,78 $ de dette pour chaque dollar de revenu disponible (après impôts). (La publication de Statistique Canada qui rapporte ces constatations est accessible sur le site Web de Statistique Canada à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181214/dq181214a-fra.htm.)
C’est un fait, les niveaux d’endettement des ménages canadiens ont augmenté au cours de la dernière décennie et demie. Tout particulièrement, le ratio dette-revenu des ménages, qui s’établissait à 93 % en 2005, a augmenté régulièrement depuis, et au troisième trimestre 2018, il a atteint un nouveau record (encore un autre) en s’établissant à 177,5 %. Autrement dit, le ménage canadien moyen avait 1,78 $ de dette pour chaque dollar de revenu disponible (après impôts). (La publication de Statistique Canada qui rapporte ces constatations est accessible sur le site Web de Statistique Canada à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181214/dq181214a-fra.htm.)
Les annonces répétées d’une nouvelle hausse du ratio dette-revenu du ménage moyen sont devenues presque habituelles au cours des 15 dernières années – les statistiques les plus récentes sont communiquées dans les médias et les planificateurs financiers, et parfois les représentants des gouvernements et des banques, ont fait part de leurs préoccupations, mais aucun changement conséquent n’a été observé dans le comportement des consommateurs. Toutefois, depuis un an et demi, quelque chose a effectivement changé. L’endettement non seulement a augmenté, mais aussi est devenu plus cher – à cinq reprises successives. Au mois de juin 2016, le taux d’escompte fixé par la Banque du Canada, sur lequel les institutions financières basent leurs taux d'intérêt débiteur, était de 0,75 % et n’avait pas changé durant les deux années précédentes. À partir du mois de juillet 2016, ce taux a été augmenté à cinq reprises en 18 mois, et depuis janvier 2019, il s’établit à 2,0 %.
Comme la plupart des événements économiques, la croissance exponentielle de l’endettement moyen des ménages canadiens au cours des 15 dernières années ne peut pas avoir qu’une seule cause. Toutefois, ce qui est indéniable, c’est que deux des principales causes de cette hausse de l’endettement étaient tout d’abord les taux d’intérêt qui avaient atteint le niveau le plus bas depuis la Grande Dépression, et ensuite, la hausse notable des prix de l’immobilier résidentiel canadien. L’argent était bon marché, et quand la dette était garantie par la valeur acquise d'un bien immobilier, on pensait souvent que le montant accru de cette dette serait bientôt couvert, ou surpassé, par une hausse de la valeur du bien immobilier sous-jacent. De plus, étant donné la faiblesse des taux d’intérêt, le coût lié à cette dette en hausse était parfaitement gérable.
Dans une certaine mesure, ces deux conjonctures ont changé. Les prix de l’immobilier canadien sont certes toujours élevés par rapport aux normes historiques, et bien qu’ils se soient émoussés dans certaines régions du pays, aucune « crise immobilière » comme celle qui s’est produite à la fin des années mille neuf cent quatre-vingt n’a été observée. Toutefois, l’ère de l’argent très bon marché semble bel et bien terminée et les taux d’intérêt sont indiscutablement à la hausse. Même s’il est impossible de savoir jusqu’où ira la hausse des taux d’intérêt et dans quels délais, il est au moins prudent de présumer que les taux d’intérêt ne sont pas près de baisser.
Alors que la Banque du Canada a annoncé des hausses successives du taux d’escompte, les institutions financières ont inévitablement réagi en augmentant les taux d’intérêt appliqués sur toutes les formes d’emprunt. Autrement dit, même si le montant de l’endettement des familles canadiennes n’a pas changé au cours des 18 derniers mois, le coût de cette dette a assurément augmenté. L’effet de ce changement est mesurable : comme l’a fait remarquer l’agence d’évaluation du crédit Equifax, la proportion des Canadiens qui paie chaque mois la totalité du solde de leur carte de crédit a diminué (telle qu’elle est mesurée d’une année sur l’autre) mois après mois depuis août 2017.
Il n’existe pas de solution immédiate pour les personnes qui se sont endettées et qui constatent maintenant que le remboursement (ou même le service) de leur dette est devenu plus difficile, voire impossible. Toutefois, il est possible de prendre des mesures pour maîtriser cet endettement et même pour s’en libérer définitivement. De plus, il est possible d’obtenir de l’aide grâce à des conseils sur l’endettement et le crédit fournis par des organismes sans but lucratif. Ces organismes travaillent avec des particuliers et avec leurs créanciers pour créer un budget réaliste et un échéancier de remboursement gérable. Vous trouverez plus de renseignements sur le processus de consultation en matière de crédit et une liste de ces organismes sans but lucratif à https://creditcounsellingcanada.ca/fr/.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Un jour ou l’autre, au cours du mois de février, des millions de contribuables canadiens reçoivent un courrier de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce courrier, intitulé « Rappel d’acomptes provisionnels », indique le montant des acomptes provisionnels que le contribuable destinataire de ce courrier doit payer d’ici le 15 mars et le 17 juin de l’année en cours.
Un jour ou l’autre, au cours du mois de février, des millions de contribuables canadiens reçoivent un courrier de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce courrier, intitulé « Rappel d’acomptes provisionnels », indique le montant des acomptes provisionnels que le contribuable destinataire de ce courrier doit payer d’ici le 15 mars et le 17 juin de l’année en cours.
La réception d’un « rappel d’acomptes provisionnels » de l’ARC ne sera pas une surprise pour de nombreux destinataires qui ont payé des acomptes provisionnels durant les années précédentes. Pour d’autres, toutefois, le besoin de faire des paiements par acomptes est un nouveau concept qui ne leur est pas familier. C’est parce que pour la plupart des Canadiens (probablement la majorité dont le revenu provient d’un emploi), le paiement de l’impôt sur le revenu pendant l’année relève d’un processus automatique et invisible, qui ne nécessite aucune intervention particulière de la part de l’employé/du contribuable. Les impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu, ainsi que les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et les primes d’Assurance-emploi (AE), sont déduits du revenu de chaque employé et le montant déposé dans le compte bancaire de l’employé est le montant net qu’il reste après que ces impôts, cotisations et primes ont été déduits et versés à l’Agence du revenu du Canada au nom de l’employé. Bien que personne n’aime payer des impôts, un tel moyen automatique de les « prélever directement » est, somme toute, indolore. Cependant, cela n’est pas le cas pour une minorité assez importante de Canadiens qui paient leurs impôts sur le revenu par acomptes provisionnels.
La décision de l’ARC d’envoyer un rappel d’acomptes provisionnels à certains contribuables n’est pas arbitraire. Le rappel d’acomptes provisionnels est plutôt généré lorsque le montant d’impôt qui a été déduit des paiements réglés à ce contribuable pendant l’année est insuffisant. En termes plus techniques, un rappel d’acomptes provisionnels sera émis par l’ARC si le montant de l’impôt qui était ou qui sera dû au moment de faire la déclaration de revenus annuelle est supérieur à 3 000 $ pour l’année d’imposition en cours (2019) et pour l’une ou l’autre des deux années précédentes (2017 ou 2018). Pour l’essentiel, l’obligation de payer par acomptes provisionnels sera déclenchée lorsque le montant de l’impôt prélevé sur le revenu du contribuable durant l’année sera inférieur d'au moins 3 000 $ au total de l’impôt dû pour 2019 et pour 2017 ou 2018. Pour les résidents du Québec, ce seuil est fixé à 1 800 $.
De telles obligations sont habituelles pour les travailleurs autonomes, bien entendu, et généralement pour les personnes dont la majorité du revenu provient d’investissements. Le groupe des destinataires d’un rappel d’acomptes provisionnels comprend également les Canadiens retraités, tout particulièrement les nouveaux retraités, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, contrairement à la plupart des employés dont le revenu ne provient que d’une seule source (leur chèque de paie), les retraités ont plusieurs sources de revenus, notamment les paiements du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité vieillesse (SV), d’une épargne-retraite privée et parfois, de régimes de pensions d’employeurs. De plus, alors que l’impôt sur le revenu est automatiquement déduit du chèque de paie d’un employé, ce n’est pas le cas pour la plupart des sources de revenu de retraite. Relativement peu de nouveaux retraités réalisent qu’il est nécessaire de prendre des dispositions pour que l’impôt soit déduit « à la source » de leur revenu provenant du gouvernement (comme les paiements du RPC ou de la SV) ou de leur revenu de pension privée comme les retraits d’un fonds de pension ou d’un FERR, et de s’assurer que le montant total de ces déductions est suffisant pour payer le total de la facture fiscale pour l’année. C’est ce groupe de personnes qui pourrait être surpris et perplexe à la réception d’un « rappel d’acomptes provisionnels » inhabituel de l’ARC. Cependant, quels que soient le type de revenu reçu par un contribuable ou la raison pour laquelle l’impôt n'a pas été déduit de façon suffisante à la source, le contribuable qui reçoit ce rappel dispose des mêmes options.
Premièrement, le contribuable peut payer les montants indiqués sur le rappel d’ici les dates d'échéance de mars et de juin. Le choix de cette option signifie que le contribuable n’aura pas à payer d’intérêts ou de pénalités, et ce, même si le montant payé au moyen des acomptes provisionnels durant l’année s’avère en fait inférieur à l'impôt à payer pour 2019. S’il apparaît que le total des acomptes provisionnels effectués durant 2019 est supérieur au total des impôts que le contribuable doit payer pour l’année, ce dernier recevra bien sûr un remboursement lorsqu’il fera sa déclaration de revenus annuelle au printemps 2020.
Deuxièmement, le contribuable peut effectuer des versements par acomptes provisionnels qui sont fondés sur l'impôt à payer pour l'année d’imposition 2018. Si le revenu du contribuable n’a pas changé de façon significative entre 2018 et 2019 et si ses déductions et crédits disponibles demeurent les mêmes, il est probable que le total de ses impôts à payer pour 2019 sera légèrement inférieur à ce qu'il était en 2018, si l'on tient compte de l’indexation des tranches d’imposition et des montants de crédit d’impôt.
Troisièmement, le contribuable peut estimer le montant de l’impôt qu'il devra payer pour 2019 et verser des acomptes provisionnels fondés sur cette estimation. Cette option peut s’avérer la plus logique si le revenu d’un contribuable diminue significativement entre 2018 et 2019 et que par conséquent, sa facture fiscale sera également réduite de façon substantielle.
Le contribuable qui choisit la deuxième ou la troisième option décrite ci-dessus n'aura pas à payer d’intérêts ni de pénalités s'il n'a pas d'impôt à payer lorsqu'il soumettra, au printemps 2020, sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019. Cependant, si les acomptes provisionnels ont été insuffisants ou réglés en retard, l'ARC imposera des intérêts, à des taux supérieurs aux taux commerciaux courants. (Le taux facturé au premier trimestre de 2019 – jusqu'au 31 mars 2019 – est de 6 %.) En outre, lorsque des intérêts sont imposés, ils sont composés quotidiennement, ce qui signifie qu'à chaque jour qui passe, des intérêts sont calculés sur les intérêts du jour précédent. Il est également possible que l'ARC inflige des pénalités, pour des acomptes provisionnels impayés ou insuffisants, mais c'est habituellement le cas lorsque l'intérêt des acomptes provisionnels imputés pour l'année est supérieur à 1 000 $.
La plupart des contribuables canadiens ne veulent pas payer leur impôt avant que ce soit absolument nécessaire, et on peut les comprendre. Cependant, il n’est jamais dans l’intérêt du contribuable d’ignorer un rappel d’acomptes provisionnels. Les personnes qui ne veulent pas se plonger dans le calcul complexe de l’impôt peuvent simplement payer les montants indiqués dans le rappel d’acomptes provisionnels. Quant aux personnes qui sont plus versées dans les techniques (ou les personnes qui veulent être sûres de ne payer que ce qui est absolument nécessaire et qui sont prêtes à risquer de payer des intérêts sur tout montant en souffrance), ils peuvent se prévaloir de la deuxième ou de la troisième des options décrites ci-dessus.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Pour la plupart des contribuables, l’échéance annuelle de la cotisation à un REER arrive à un moment pour le moins inopportun. En effet, à la fin du mois de février, de nombreux Canadiens essaient encore de régler leurs factures découlant de la période des fêtes; de plus, le premier acompte provisionnel est dû deux semaines après, le 15 mars, et l’échéance pour payer tout solde d’impôt relatif à l’année qui vient de se terminer arrive six semaines seulement après cette date, le 30 avril. En outre, pour la majorité des Canadiens, effectuer des cotisations régulières au REER tout au long de l’année relève plus d’un vœu pieux que d’une réalité, bien qu’il s’agisse de la meilleure façon d’éviter de tels manques de liquidités.
Pour la plupart des contribuables, l’échéance annuelle de la cotisation à un REER arrive à un moment pour le moins inopportun. En effet, à la fin du mois de février, de nombreux Canadiens essaient encore de régler leurs factures découlant de la période des fêtes; de plus, le premier acompte provisionnel est dû deux semaines après, le 15 mars, et l’échéance pour payer tout solde d’impôt relatif à l’année qui vient de se terminer arrive six semaines seulement après cette date, le 30 avril. En outre, pour la majorité des Canadiens, effectuer des cotisations régulières au REER tout au long de l’année relève plus d’un vœu pieux que d’une réalité, bien qu’il s’agisse de la meilleure façon d’éviter de tels manques de liquidités.
Toutefois, que ce soit pratique ou non, l’échéance annuelle de la cotisation à un REER qui peut être déduite sur la déclaration des revenus de 2018 tombe le vendredi 1er mars 2019. Pour tout contribuable individuel, la cotisation maximale autorisée qui peut être versée pendant l’année en cours pour 2018 équivaut à 18 % du revenu gagné par ce contribuable pour l’année 2017, jusqu’à concurrence de 26 230 $.
Il s’agit là des règles de base qui régissent les cotisations à un REER pour l’année d’imposition 2018. Toutefois, pour la plupart des Canadiens, ces règles ne constituent que le point de départ du calcul, car des millions de contribuables canadiens disposent de ce que l’on appelle « des droits de cotisation supplémentaires » reportés depuis les années d’imposition précédentes. Ces droits de cotisation supplémentaires résultent du fait que le contribuable n’a pas cotisé à un REER au cours de chaque année précédente, ou a cotisé pour un montant inférieur à la cotisation maximale autorisée pour l’année. Pour de nombreux contribuables, ces droits de cotisation supplémentaires peuvent représenter des dizaines de milliers de dollars, et le contribuable a le droit de les utiliser dans la mesure qu’il souhaite pour l’année d’imposition courante.
Au vu de ce qui précède, il est évident que la détermination de la cotisation maximale autorisée pour 2018 nécessitera quelques recherches. Pour déterminer le total des droits de cotisation (pour l’année courante et reportés) dont dispose un contribuable pour 2018, la première étape consistera à se reporter au dernier avis de cotisation reçu de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Tout contribuable qui a soumis une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2017 aura reçu un avis de cotisation de l’ARC, et les droits de cotisation pour l’année 2018 seront résumés à la page 2 de cet avis. Les contribuables qui ont jeté leur avis de cotisation (ou qui ne le retrouvent pas) peuvent obtenir cette information en composant le numéro du Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) de l’ARC : 1‑800‑267‑6999. Un service automatisé de ce système fournira l’information requise une fois que le contribuable aura donné son numéro d’assurance sociale, le mois et l’année de sa naissance, et le montant du revenu déclaré sur sa déclaration de revenus de 2017. Les contribuables qui ne souhaitent pas utiliser un service automatisé peuvent composer le 1‑800‑959‑8281, le numéro de la Ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC, et parler à un agent des services fiscaux, qui leur demandera également de donner ces renseignements d’identification avant de leur fournir de quelconques données les concernant personnellement. Enfin, les personnes qui ont souscrit au service Mon compte de l’ARC, pourront se procurer l’information requise en ligne.
Il y a une question que les contribuables ne posent pas souvent et qui consiste à demander si cela vaut vraiment la peine de cotiser à un REER. Le bien-fondé des cotisations annuelles à un REER est pratiquement considéré comme un principe incontesté de la planification fiscale et de la retraite, mais il y a des cas où d’autres instruments d’épargne – notamment le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – peuvent constituer une option à court ou à long terme, voire, dans certains cas, la seule option possible.
Lorsqu’il s’agit de cotiser à un CELI, les calendriers et les dates limites sont bien plus souples que ceux qui régissent les cotisations à un REER. Il est possible de faire une cotisation à un CELI à tout moment de l’année, et les cotisations qui n’ont pas été faites au cours de l’année courante peuvent être reportées et effectuées au cours de n’importe quelle année ultérieure.
D’un autre côté, il est bien plus compliqué de déterminer les droits de cotisation à un CELI que d'établir la cotisation maximale autorisée à un REER, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, la cotisation maximale à un CELI a changé plusieurs fois (elle a augmenté et diminué) depuis que le programme a été lancé en 2009. Ensuite, fait plus important encore, les personnes qui ont retiré des fonds d’un CELI peuvent réinvestir ces fonds, mais pas avant l’année qui suit celle au cours de laquelle le retrait est effectué. Tout particulièrement, lorsqu’un contribuable est titulaire de plusieurs CELI ou a fait une série de cotisations, de retraits et de réinvestissements, il peut s’avérer difficile de déterminer exactement où il se situe concernant sa cotisation maximale autorisée à un CELI pour 2019.
Dans ce cas, l’avis de cotisation ne sera d’aucune aide, car l’Agence du revenu du Canada ne fournit plus l’information sur la cotisation à un CELI sur ce formulaire. Le contribuable peut toutefois obtenir l’information sur le plafond de cotisation à son CELI pour l’année courante sur le site Web de l’ARC, ou en composant le numéro du Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) de l’ARC : 1‑800‑267‑6999, ou le numéro de la Ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC : 1‑800‑959‑8281, comme cela est indiqué ci-dessus. Notons cependant que cette information sur le plafond de cotisation à un CELI pour 2019 ne pourra pas être obtenue en composant le numéro du SERT avant la mi‑février 2019.
Le choix de l’instrument d’épargne qui constituera la meilleure option pour un contribuable en particulier dépendra essentiellement de la situation fiscale actuelle et future du contribuable, du but de l’épargne et des sources particulières du revenu de retraite du contribuable.
Les contribuables qui épargnent pour atteindre un but à court terme, par exemple pour se payer des vacances l’année suivante ou faire une mise de fonds en vue de l’achat d’une maison, devraient placer cette épargne dans un CELI. Bien que le choix d’épargner au moyen d’un REER permette d’obtenir une déduction pour la déclaration de revenus de l’année en question, et peut-être un remboursement d’impôt, les fonds retirés de ce REER un ou deux ans plus tard demeurent imposables. Plus important encore, à plus long terme, l’utilisation récurrente d’un REER comme instrument d’épargne à court terme diminuera finalement la capacité de la personne à épargner pour sa retraite, puisqu’il n'est pas permis de remplacer les cotisations retirées d’un REER. Bien que les montants en question puissent sembler minimes, la perte des droits de cotisation et la capitalisation des montants investis sur 25 ou 30 ans ou plus peut sensiblement réduire la capacité d'une personne à épargner pour la retraite.
Les contribuables qui s’attendent à ce que leur revenu augmente sensiblement dans les années à venir – par exemple les étudiants du postsecondaire ou les participants à des programmes d’éducation ou de formation professionnelle – ont la possibilité de réaliser des économies d'impôt en contribuant à un CELI pendant leurs études ou leur apprentissage professionnel alors que leurs revenus (ainsi que leur niveau d’imposition) sont bas, ce qui permet aux fonds d’accumuler des intérêts libres d’impôt, puis de retirer ensuite les fonds libres d’impôt lorsqu’ils auront un emploi et que leur taux d’imposition sera plus élevé. À ce moment-là, les fonds retirés pourront être versés dans un REER pour réduire un revenu qui serait autrement imposé à un taux plus élevé. De plus, si la personne a besoin de fonds entre-temps, elle peut toujours faire un retrait libre d'impôt de son CELI.
Les contribuables qui sont actuellement sur le marché du travail ou membres d’un régime de pension agréé (RPA) peuvent déterminer qu’épargner au moyen d’un CELI est leur seule option pratique. Comme on l’a expliqué ci-dessus, il faut d’abord calculer la cotisation maximale pour l’année en cours qui peut être versée à un REER et déduite sur la déclaration de revenus pour l’année 2018, et qui équivaut à 18 % du revenu gagné en 2017. Toutefois, pour les membres d’un RPA, la cotisation maximale autorisée est réduite du montant des prestations accumulées au cours de l'année dans le cadre de ce régime de pension. Si le RPA est un régime particulièrement généreux, les droits de cotisation au REER risquent, par conséquent, d'être minimes et une cotisation à un CELI constitue alors un autre moyen d’épargne logique.
Les Canadiens âgés de 71 ans ou plus considéreront que la comparaison entre le REER et le CELI ne leur est pas pertinente, car ils ne peuvent plus cotiser à un REER à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 71 ans. Toutefois, parmi ces contribuables, nombreux sont ceux qui ont converti leur REER en un FERR et toute personne qui a effectué ce transfert doit retirer tous les ans un pourcentage précis (et imposable) de ces fonds du FERR. Tout particulièrement, si les retraits requis du FERR excèdent les besoins en liquidités du titulaire du FERR, ce revenu peut être versé dans un CELI. Bien que les retraits d'un FERR doivent toujours être inclus dans le revenu pour l'année et soient imposés à ce titre, le transfert de fonds à un CELI permet de continuer à accumuler ces fonds libres d'impôt. De plus, aucun impôt supplémentaire n'est payable dans les cas où les fonds sont retirés. En outre, contrairement aux retraits des FERR ou des REER, les sommes retirées d'un CELI dans le futur n'affectent pas l'admissibilité du titulaire du régime de retraite aux prestations de sécurité de la vieillesse ou au crédit fédéral pour l'âge.
Les REER et les CELI sont les principaux instruments d’épargne libres d’impôt et à impôts différés offerts aux contribuables canadiens, et chacun a sa place dans la planification financière et de la retraite. Pour aider les contribuables à faire des choix éclairés parmi leurs options en matière d’épargne, le site Web de l’Agence du revenu du Canada consacre plusieurs pages aux REER et aux CELI à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes-connexes.html et à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/compte-epargne-libre-impot.html.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
L’impôt sur le revenu est un poste budgétaire important pour la plupart des Canadiens retraités. Pour les personnes qui, en particulier, ne remboursent plus de prêt hypothécaire, la facture fiscale annuelle peut constituer la dépense la plus élevée dont elles doivent s’acquitter tous les ans. Heureusement, le système fiscal canadien offre plusieurs déductions et crédits fiscaux qui ne s’adressent qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans (comme le crédit pour l’âge) ou à celles ayant des types de revenus qui sont habituellement reçus par les retraités (comme le crédit pour revenu de pension), afin de les aider à minimiser ce fardeau fiscal. De plus, dans la plupart des cas, la disponibilité de ces crédits est signalée dans le formulaire de déclaration de revenus qui doit être rempli chaque année au printemps, ou dans le guide fiscal pour l'impôt sur le revenu qui l’accompagne.
L’impôt sur le revenu est un poste budgétaire important pour la plupart des Canadiens retraités. Pour les personnes qui, en particulier, ne remboursent plus de prêt hypothécaire, la facture fiscale annuelle peut constituer la dépense la plus élevée dont elles doivent s’acquitter tous les ans. Heureusement, le système fiscal canadien offre plusieurs déductions et crédits fiscaux qui ne s’adressent qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans (comme le crédit pour l’âge) ou à celles ayant des types de revenus qui sont habituellement reçus par les retraités (comme le crédit pour revenu de pension), afin de les aider à minimiser ce fardeau fiscal. De plus, dans la plupart des cas, la disponibilité de ces crédits est signalée dans le formulaire de déclaration de revenus qui doit être rempli chaque année au printemps, ou dans le guide fiscal pour l'impôt sur le revenu qui l’accompagne.
Toutefois, il existe une autre stratégie d’économie d’impôt sur le revenu qui est loin d’être aussi connue. Mais ce qui est encore plus regrettable, c’est que les avantages de cette stratégie (et la facilité avec laquelle elle peut être exploitée) ne sont pas vraiment mis en lumière dans le formulaire de déclaration de revenus ni dans le guide fiscal pour l'impôt sur le revenu. Cette stratégie d’économie d’impôt repose sur le fractionnement du revenu de pension, et il semble que de nombreux contribuables qui pourraient en bénéficier ne la connaissent pas bien, tout particulièrement s’ils ne reçoivent pas de conseils professionnels en matière de planification fiscale ou de déclaration de revenus.
Cette réalité est particulièrement consternante, car le fractionnement du revenu de pension peut générer plus d’économies d’impôt parmi les contribuables âgés de plus de 65 ans (et assurément parmi ceux qui ont plus de 71 ans et qui ne peuvent plus cotiser à un REER) que pratiquement toutes les autres stratégies de planification fiscale disponibles aux retraités. De plus, il s’agit de l’une des rares stratégies de planification fiscale qui ne nécessitent aucun engagement de fonds de la part du contribuable et qui peuvent être mises en œuvre après la fin de l’année d’imposition, au moment du dépôt de la déclaration de revenus.
Décrit dans ces termes, le fractionnement du revenu de pension peut faire penser à ces escroqueries fiscales qui sont « trop belles pour être honnêtes ». Essentiellement, le fractionnement du revenu de pension offre aux résidents canadiens qui sont mariés (et dont le conjoint bénéficiaire est habituellement âgé de 65 ans ou plus) la possibilité d’effectuer entre eux une nouvelle répartition théorique, autorisée par le gouvernement, du revenu de pension privé sur leur déclaration de revenus annuelle et de bénéficier ainsi d’une facture fiscale familiale globale moins élevée.
Le fractionnement du revenu de pension, à l’instar de toutes les autres formes de fractionnement, est possible parce que le Canada a un système fiscal dit « progressif », selon lequel le taux d’imposition applicable est relevé à mesure que le revenu augmente. Pour l’année 2018, le taux d’imposition fédéral appliqué aux premiers 47 000 $ environ de revenu imposable est de 15 %, et de 20,5 % pour les 46 000 $ suivants dudit revenu. Ainsi, une personne qui a un revenu imposable de 90 000 $ paierait près de 15 900 $ environ d’impôt fédéral; or, si ces 90 000 $ étaient divisés en parts égales entre cette personne et son conjoint, chacun aurait 45 000 $ de revenu imposable et le total de la facture fiscale fédérale familiale s’élèverait à 13 500 $.
En vertu de la règle générale qui régit le fractionnement du revenu de pension, un contribuable qui reçoit un revenu de pension privé (quel qu’en soit le montant) pendant l’année est en droit d’en attribuer jusqu’à la moitié à son conjoint aux fins de l’impôt. Dans ce contexte, par « revenu de pension privé », on entend une pension reçue d’un ancien employeur et, lorsque le bénéficiaire du revenu est âgé de 65 ans ou plus, il s’agit des paiements d’une rente, d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Les revenus de pensions provenant du gouvernement, tels que les prestations du Régime de pensions du Canada ou de la Sécurité de la vieillesse, ne sont pas admissibles au fractionnement du revenu de pension, quel que soit l’âge du bénéficiaire.
Les mécanismes de fractionnement du revenu de pension sont relativement simples. Il n'est pas nécessaire de transférer les fonds entre les conjoints ou de modifier le paiement actuel ou la réception des montants de pension admissibles, ni d'aviser l'administrateur de la pension. Les conjoints contribuables qui souhaitent fractionner leur revenu de pension admissible reçu par l’un ou par l’autre doivent chacun produire le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension pour 2018 avec leur déclaration de revenus annuelle. Il est possible de se procurer ce formulaire, qui n’est pas inclus dans la trousse de déclaration de revenus annuelle, sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada à l’adresse https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1032.html ou de le commander en composant le 1‑800‑959‑8281.
Le contribuable qui reçoit un revenu de pension privé et le conjoint avec lequel il fractionne ce revenu sont tenus de faire un choix conjoint au moyen du formulaire T1032 qu'ils doivent joindre à leur déclaration de revenus respective pour l'année 2018. Comme le fractionnement du revenu de pension a une incidence sur le revenu et donc sur l'obligation fiscale des deux conjoints, ces derniers doivent tous les deux approuver le fractionnement du revenu et remplir le formulaire. Si ce formulaire n'est produit que par l'un des conjoints, cela ne suffira pas. En plus du formulaire T1032, le conjoint qui est le bénéficiaire réel du revenu de pension à fractionner doit déduire de son revenu le montant du revenu de pension attribué à son conjoint. Cette déduction est inscrite à la ligne 210 de sa déclaration de revenus 2018. Inversement, le conjoint au profit duquel le montant du revenu de pension est fractionné doit ajouter ce montant à son revenu, à la ligne 116 de sa déclaration de revenus. Essentiellement, pour bénéficier du fractionnement du revenu de pension, il suffit que chaque conjoint remplisse un seul formulaire à soumettre à l’ARC et effectue une seule saisie sur sa déclaration de revenus 2018.
D'ici la fin du mois de février ou au début du mois de mars, les contribuables auront reçu (ou téléchargé) tous les feuillets de renseignements qui résument les revenus reçus des différentes sources au cours de l’année 2018. Les couples qui pourraient bénéficier de cette stratégie peuvent alors examiner ces feuillets de renseignements et déterminer la mesure dans laquelle ils peuvent alléger leur facture fiscale globale pour l’année au moyen d’un simple fractionnement de revenus judicieux.
Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur le fractionnement du revenu de pension autres que ceux qui figurent dans le Guide général d’impôt et de prestations de 2018 devraient consulter le site Web de l’ARC à l’adresse https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fractionnement-revenu-pension.html, lequel fournit plus de détails.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Le taux des cotisations d’assurance-emploi de 2019 diminue et passe à 1,62 %.
Le taux des cotisations d’assurance-emploi de 2019 diminue et passe à 1,62 %.
Le maximum de la rémunération annuelle assurable est établi à 53 100 $. La cotisation maximale de l’employeur est donc de 860,22 $.
Comme pour les années précédentes, les cotisations de l’employeur représentent 1,4 fois la contribution de l’employé. La cotisation maximale de l’employeur pour 2019 est donc de 1 204,31 $.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec pour les employés et les employeurs est de 5,55 % pour 2019, et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est de 57 400 $. L’exemption de base est de 3 500 $.
Le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec pour les employés et les employeurs est de 5,55 % pour 2019, et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est de 57 400 $. L’exemption de base est de 3 500 $.
La cotisation maximale pour un employé pour l’année est de 2 991,45 $ et la contribution maximale de l’employeur est la même.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Le taux de cotisation au Régime de pension du Canada pour 2019 augmente à 5,10 % des gains annuels ouvrant droit à pension.
Le taux de cotisation au Régime de pension du Canada pour 2019 augmente à 5,10 % des gains annuels ouvrant droit à pension.
Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension sera de 57 400 $. L’exemption de base de 3 500 $ demeure inchangée.
Le montant maximal de cotisation de l’employé et de l’employeur au Régime pour 2019 sera de 2 748,90 $ chacun, et le montant maximal pour travailleur autonome sera de 5 497,80 $.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Les montants en dollars sur lesquels les crédits d’impôt fédéraux non remboursables pour 2019 sont basés et le crédit d’impôt actuel admissible sont les suivants :
Les montants en dollars sur lesquels les crédits d’impôt fédéraux non remboursables pour 2019 sont basés et le crédit d’impôt actuel admissible sont les suivants :
Montant du crédit Crédit d’impôt
Montant personnel de base 12 069 1 810,35
Montant pour époux ou conjoint de fait 12 069 1 810,35
Montant pour personne à charge admissible 12 069 1 810,35
Montant basé sur l’âge 7 494 1 124,10
Seuil du revenu net pour érosion du crédit 37 790
Montant du crédit canadien pour emploi 1 222 183,30
Montant pour personnes handicapées 8 416 1 262,40
Crédit pour les frais d’adoption 16 255 2 438,25
Seuil du crédit d’impôt pour
frais médicaux 2 352
Supplément remboursable maximal
pour frais médicaux 1 248
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Le facteur d’indexation des taux et tranches d’imposition fédéraux est de 2,2 % pour 2018. Les taux et tranches d’imposition fédéraux suivants seront en vigueur pour les particuliers pour l’année d’imposition 2019 :
Le facteur d’indexation des taux et tranches d’imposition fédéraux est de 2,2 % pour 2018. Les taux et tranches d’imposition fédéraux suivants seront en vigueur pour les particuliers pour l’année d’imposition 2019 :
Niveau de revenu Taux d’imposition fédéral
12 069 $ à 47 630 $ 15,0 %
47 631 $ à 95 259 $ 20,5 %
95 260 $ à 147 667 $ 26,0 %
147 668 $ à 210 371 $ 29,0 %
Supérieur à 210 371 $ 33,0 %
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Chaque nouvelle année d’imposition comporte sa propre liste d’échéances d’envoi des déclarations et des paiements pour l’impôt sur le revenu, ainsi que certaines modifications à l’égard des stratégies de planification fiscale. Vous trouverez quelques-unes des dates et des modifications importantes de 2019 pour les contribuables énumérées ci-dessous.
Chaque nouvelle année d’imposition comporte sa propre liste d’échéances d’envoi des déclarations et des paiements pour l’impôt sur le revenu, ainsi que certaines modifications à l’égard des stratégies de planification fiscale. Vous trouverez quelques-unes des dates et des modifications importantes de 2019 pour les contribuables énumérées ci-dessous.
Augmentation de la limite des retenues de REER
La limite des cotisations à un REER pour l’année d’imposition 2018 (pour laquelle la date limite de contribution est fixée au vendredi 1er mars 2019) est de 26 230 $. Afin de pouvoir verser la cotisation maximale durant l’année en cours pour 2018, il sera nécessaire d’avoir gagné un revenu de 145 725 $ pour l’année d’imposition 2017.
La limite des cotisations à un REER pour l’année d’imposition 2019 est de 26 500 $. Afin de pouvoir verser la cotisation maximale durant l’année en cours pour 2019 (pour laquelle la date limite de contribution est fixée au lundi 2 mars 2020), il sera nécessaire d’avoir gagné un revenu de 147 225 $ pour l’année d’imposition 2018.
Augmentation de la limite de cotisation au CELI
Le plafond en dollars de la limite de cotisation au CELI est augmenté à 6 000 $ pour 2019. Le montant réel des cotisations d’un particulier comprend à la fois le plafond de l’année en cours et tout report de cotisation inutilisée ou montant cotisé de nouveau de l’année imposable précédente.
Les contribuables peuvent déterminer leur plafond de cotisation pour 2019 en composant le 1-800-959-8281, la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ceux qui se sont inscrits au service en ligne Mon dossier de l’ARC peuvent accéder à ces renseignements en ouvrant une session auprès de ce service.
Échéances pour les acomptes provisionnels d’impôt des particuliers de 2019
Des millions de contribuables paient leur impôt sur le revenu par versements trimestriels, qui sont exigibles le 15e jour de chacun des mois de mars, juin, septembre et décembre 2019, sauf lorsque cette date tombe une fin de semaine ou un jour férié.
Voici les dates d’échéance réelles pour les acomptes provisionnels d’impôt de 2019 :
Le vendredi 15 mars 2019
Le lundi 17 juin 2019
Le lundi 16 septembre 2019
Le lundi 16 décembre 2019
Seuil de récupération de revenu de la Sécurité de la vieillesse
Le niveau de revenu au-delà duquel les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) sont récupérées est de 77 580 $ pour 2019.
Échéances pour la déclaration et le paiement de l’impôt des particuliers de 2019
La date limite du paiement de tous les impôts dus pour l’année d’imposition 2018 est le mardi 30 avril 2019 pour tous les particuliers, y compris les travailleurs autonomes.
Les particuliers (autres que les travailleurs autonomes et leur conjoint), doivent déposer une déclaration de revenus pour 2018 au plus tard le mardi 30 avril 2019.
Les travailleurs autonomes et leur conjoint doivent déposer une déclaration de revenus pour 2018 au plus tard le lundi 17 juin 2019.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Fédéral
Le taux d’imposition sur le revenu des petites entreprises connaîtra une baisse à compter du 1er janvier 2019, passant de 10 % à 9 %.
Fédéral
Le taux d’imposition sur le revenu des petites entreprises connaîtra une baisse à compter du 1er janvier 2019, passant de 10 % à 9 %.
Colombie-Britannique
La province présentera un impôt-santé des employeurs (masse salariale) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le crédit d’impôt provincial relatif aux études sera éliminé à partir de l’année d’imposition 2019.
Manitoba
À compter du 1er janvier 2019, la limite de revenu d’entreprise admissible à la déduction provinciale pour petite entreprise augmentera, passant de 450 000 $ à 500 000 $.
Le crédit d’impôt pour la construction de logements locatifs est éliminé à compter de 2019.
Île-du-Prince-Édouard
Le taux d’imposition sur le revenu des petites entreprises connaîtra une baisse pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2018, passant de 4 % à 3,5 %.
Le montant du crédit personnel de base est augmenté à 9 160 $.
Nouvelle-Écosse
La province présente un crédit d’impôt pour capital d’innovation à partir de 2019.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
La plupart des Canadiens savent que la date limite pour cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) se situe après la fin de l’année civile, vers la fin février. Toutefois, dans certains cas, une cotisation à un REER doit (ou devrait) être versée, au plus tard, le 31 décembre, afin d’obtenir le résultat fiscal souhaité, comme suit.
La plupart des Canadiens savent que la date limite pour cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) se situe après la fin de l’année civile, vers la fin février. Toutefois, dans certains cas, une cotisation à un REER doit (ou devrait) être versée, au plus tard, le 31 décembre, afin d’obtenir le résultat fiscal souhaité, comme suit.
Lorsque vous devez cotiser à votre REER, au plus tard, le 31 décembre
Tout Canadien qui détient un REER doit liquider ce régime avant la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans – habituellement en le convertissant en un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou en souscrivant une rente. Un particulier qui atteint l’âge de 71 ans au cours de l’année a toujours le droit de verser une dernière cotisation à un REER pour cette année-là, en supposant qu’il dispose de droits de cotisation suffisants. Toutefois, dans de tels cas, la fenêtre de 60 jours pour les cotisations versées après le 31 décembre n’est pas disponible. Toute cotisation à un REER qui doit être versée par une personne qui atteint l’âge de 71 ans au cours de l’année doit l’être, au plus tard, le 31 décembre de cette année-là. Une fois cette date limite passée, il n’est plus possible de cotiser à un REER.
Cotiser au REER du conjoint avant le 31 décembre
En vertu des lois fiscales canadiennes, tout particulier peut contribuer au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de son conjoint et demander la réduction équivalant à cette contribution dans sa propre déclaration de revenus. Au moment venu, le retrait sera alors imposé au niveau d’imposition du conjoint, qui sera vraisemblablement plus bas. Toutefois, l’avantage d’avoir des retraits imposables entre les mains du conjoint n’est possible que si le retrait a lieu, au plus tôt, à la fin de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la cotisation est versée. Par conséquent, lorsqu’une cotisation à un REER de conjoint est versée en décembre 2018, le cotisant peut demander une déduction pour cette cotisation dans sa déclaration de revenus de 2018. Le conjoint peut alors retirer ce montant dès le 1er janvier 2021 et le faire imposer entre ses propres mains. Si la contribution a lieu en janvier ou en février 2019, le contribuable pourra en demander la déduction dans sa déclaration de revenus de 2018, mais les retraits de ce montant ne pourront être imposés au nom du conjoint qu’à partir du 1er janvier 2022. Il s’agit d’une considération particulièrement importante pour les couples qui approchent de la retraite et qui prévoient peut-être retirer des fonds dans un avenir relativement nouveau. Même lorsque ce n’est pas le cas, le versement de la cotisation avant la fin de l’année civile assurera une souplesse maximale en cas de besoin imprévu de retirer des fonds.
Accélérer les retraits prévus du CELI jusqu’en 2018
Chaque Canadien âgé de 18 ans et plus peut verser une cotisation annuelle dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – la cotisation maximale de 2018 est de 5 500 $. De plus, lorsqu’un montant précédemment cotisé à un CELI est retiré du régime, ce montant retiré peut être cotisé de nouveau, mais pas avant l’année suivant celle du retrait.
Par conséquent, les personnes qui envisagent un retrait du CELI au cours des prochains mois, peut-être pour payer des vacances d’hiver ou pour cotiser à un REER, devraient songer à effectuer ce retrait avant la fin de l’année civile. Un contribuable qui retire des fonds de son CELI avant le 31 décembre 2018 verra le montant retiré s’ajouter à son plafond de cotisation du CELI en 2019, ce qui signifie qu’il peut être cotisé de nouveau dès le 1er janvier 2019. Si le même contribuable attend jusqu’en janvier 2019 pour effectuer le retrait, il ne pourra pas remplacer les fonds retirés avant 2020.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Pour les particuliers canadiens, l’année d’imposition se termine en même temps que l’année civile. Ce que cela signifie également pour les particuliers canadiens, c’est que toute mesure prise pour réduire leur impôt payable de 2018 doit être mise en œuvre, au plus tard, le 31 décembre 2018. (En ce qui concerne les contribuables, la seule exception importante à cette règle concerne les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite. Ces cotisations peuvent être versées en tout temps jusqu’au 1er mars 2019 inclusivement et faire l’objet d’une demande de déduction dans la déclaration de revenus de 2018.)
Pour les particuliers canadiens, l’année d’imposition se termine en même temps que l’année civile. Ce que cela signifie également pour les particuliers canadiens, c’est que toute mesure prise pour réduire leur impôt payable de 2018 doit être mise en œuvre, au plus tard, le 31 décembre 2018. (En ce qui concerne les contribuables, la seule exception importante à cette règle concerne les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite. Ces cotisations peuvent être versées en tout temps jusqu’au 1er mars 2019 inclusivement et faire l’objet d’une demande de déduction dans la déclaration de revenus de 2018.)
Bien qu’il ne reste que quelques semaines pour mettre en œuvre les stratégies de planification fiscale de 2018, la bonne nouvelle est que la stratégie la plus facilement accessible n’exige pas beaucoup de planification ou de structures financières complexes – dans bien des cas, il s’agit simplement d’examiner le calendrier des mesures qui auraient été prises en tout état de cause. Voici une liste des étapes que la plupart des contribuables canadiens devraient envisager à l’approche de la fin de l’année.
Dons de bienfaisance
Le gouvernement fédéral et tous les gouvernements provinciaux offrent un crédit d’impôt à deux niveaux pour les dons de bienfaisance effectués pendant l’année à des organismes enregistrés. Dans tous les cas, pour demander un crédit pour un don au cours d’une année d’imposition donnée, le don doit être fait avant la fin de cette année civile – il n’y a aucune exception.
Toutefois, il y a une autre raison de veiller à ce que les dons soient faits, au plus tard, le 31 décembre. Le crédit accordé par chacun des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux est un crédit à deux niveaux, dans lequel le pourcentage du crédit à réclamer augmente avec le montant du don effectué. Aux fins de l’impôt fédéral, les premiers 200 $ de dons sont admissibles à un crédit d’impôt non remboursable égal à 15 % du don. Le crédit pour les dons de bienfaisance effectués pendant l’année au-delà du seuil de 200 $ correspondant à 29 % de la différence. Lorsque le contribuable qui fait le don a un revenu imposable (pour 2018) supérieur à 205 843 $, les dons de bienfaisance supérieurs au seuil de 200 $ peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral de 33 %.
En raison de la structure de crédit à deux niveaux, le meilleur résultat fiscal est obtenu lorsque les dons faits au cours d’une même année civile sont maximisés. Par exemple, un don de bienfaisance admissible de 400 $ effectué en décembre 2018 correspondra à un crédit au fédéral de 88 $ (soit 200 $ x 15 % + 200 $ x 29 %). Si le même montant est donné, mais que le don est réparti également entre décembre 2018 et janvier 2019, le total du crédit à réclamer n’est que de 60 $ (200 $ x 15 % + 200 $ x 15 %) et le don de 2019 ne peut pas faire l’objet d’une demande de déduction avant que la déclaration de revenus de 2019 soit produite en avril 2020. Bien sûr, plus le don est important au cours d’une année civile, plus la proportion de ce don qui recevra un crédit au niveau de 29 % plutôt qu’au niveau de 15 % sera élevée.
On peut aussi reporter des dons effectués au cours d’une année d’imposition jusqu’à un maximum de cinq ans. Conséquemment, si les dons effectués en 2018 n’atteignent pas la somme de 200 $, on a plutôt intérêt à reporter sa demande de déduction à une année subséquente au cours de laquelle la somme des dons, incluant les montants reportés, dépassera ce seuil. Bien entendu, cela veut aussi dire que les dons effectués, mais n’ayant pas fait l’objet d’une demande de déduction en 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017 peuvent être reportés et ajoutés à la somme des dons effectués en 2018, et le total fera alors l’objet d’une demande de déduction dans la déclaration de revenus de 2018.
On peut regrouper les dons effectués par soi-même et par son conjoint dans une seule déclaration. En général, et surtout dans les provinces et territoires dont le niveau d’impôt sur le revenu est élevé (à l’heure actuelle, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard), il peut être préférable de demander une déduction pour tous les dons de bienfaisance des deux conjoints dans la déclaration de revenus du conjoint dont les revenus sont les plus élevés. Cela réduira l’impôt payable par ce conjoint et, par conséquent, permettra de réduire au minimum (ou d’éviter) l’impôt à payer au titre de la surtaxe provinciale sur le revenu élevé.
Sélection de la période de demande de crédit pour frais médicaux
Il y a de plus en plus de frais médicaux qui ne sont pas couverts par les régimes provinciaux d’assurance-maladie de même qu’il y a un nombre croissant de Canadiens qui n’ont pas de couverture privée pour ces frais par l’entremise de leur employeur. Dans ces situations, les Canadiens doivent payer de leur poche les dépenses inévitables – y compris les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, les déplacements en ambulance et de nombreux autres services paramédicaux, comme la physiothérapie. Heureusement, lorsque ces frais doivent être payés en partie ou en totalité par le contribuable, le crédit d’impôt pour frais médicaux est offert pour aider à compenser ces frais. Malheureusement, le calcul de ces frais et, en particulier, le moment où une demande de crédit est présentée peuvent prêter à confusion. De plus, la détermination des dépenses admissibles au crédit et de celles qui ne le sont pas n’est pas nécessairement intuitive, pas plus que la détermination du moment où il est nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable d’un professionnel de la santé afin de s’assurer que les dépenses envisagées seront admissibles au crédit.
La règle de base est que les frais médicaux admissibles (dont une longue liste se trouve sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-330-331-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html) dépassant 3 % du revenu net du contribuable, ou 2 302 $, le moindre de ces montants étant retenu, peuvent faire l’objet d’une demande de déduction aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux dans la déclaration de revenus de 2018 du contribuable.
Dans la pratique, la règle de 2018 est que tout contribuable dont le revenu net est inférieur à 76 750 $ aura le droit de demander une déduction des frais médicaux qui représentent plus de 3 % de son revenu net pour l’année. Ceux dont le revenu est supérieur à 76 750 $ peuvent demander une déduction des dépenses admissibles qui dépassent le seuil de 2 302 $.
L’autre aspect du crédit d’impôt pour frais médicaux qui peut prêter à confusion, c’est qu’il est possible de déduire les frais médicaux engagés avant l’année d’imposition courante, mais qui n’ont pas été déduits dans la déclaration de revenus de l’année où les dépenses ont été effectuées. La règle actuelle veut que le contribuable puisse déduire les frais médicaux admissibles engagés au cours de toute période de 12 mois se terminant au cours de l’année d’imposition courante, ce qui signifie que chaque contribuable doit déterminer quelle période de 12 mois se terminant en 2018 donnera droit au crédit le plus élevé. Cette détermination dépendra évidemment de la date à laquelle les frais médicaux ont été engagés. Malheureusement, il n’existe donc aucune règle empirique universelle qui puisse être appliquée.
Les frais médicaux engagés par les membres de la famille – le contribuable, son conjoint, les enfants à charge nés en 2001 ou après et certains autres parents à charge – peuvent être additionnés et faire l’objet d’une demande de déduction par un membre de la famille. Dans la plupart des cas et afin de maximiser le montant déductible, il est préférable de faire cette demande de déduction dans la déclaration de revenus du conjoint dont le revenu est le moins élevé, lorsque ce conjoint a un impôt à payer pour l’année.
À l’approche du 31 décembre, on gagnera à rassembler les frais médicaux payés en 2018 et ceux payés en 2017 qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de déduction dans la déclaration de revenus de 2017. Si l’on en connaît le total, il est plus facile de savoir si les dépenses peuvent faire l’objet d’une demande de déduction en 2018 ou s’il vaut mieux attendre et reporter les dépenses de 2018 dans la déclaration de revenus de 2019. Si le contribuable décide de faire une demande de déduction pour 2018, le fait de savoir à quel moment a eu lieu chaque dépense lui permettra de situer la meilleure période de 12 mois sur laquelle sa demande de déduction sera fondée.
Enfin, ce serait une bonne idée d’examiner le calendrier des frais médicaux qui devront être payés au début de 2019. Lorsqu’il s’agit de dépenses importantes (par exemple, un médicament particulièrement coûteux qui doit être pris de façon continue), il peut être logique, dans la mesure du possible, d’accélérer le paiement de ces dépenses jusqu’en décembre 2018, ce qui signifie qu’elles peuvent être incluses dans les totaux de 2018 et faire l’objet d’une demande de déduction dans la déclaration de revenus de 2018.
Révision des acomptes provisionnels d’impôt de 2018
Des millions de contribuables canadiens (notamment les travailleurs autonomes et les retraités) paient leur impôt sur le revenu par versements trimestriels. Le montant de ces versements est établi selon l’évaluation de l’impôt total à payer par le contribuable pour l’année.
Le dernier versement trimestriel pour cette année sera exigible le lundi 17 décembre 2018. D’ici là, presque tout le monde aura une assez bonne idée de ce que seront son revenu et ses déductions de 2018 et sera donc en mesure d’estimer la facture d’impôt finale pour l’année, en tenant compte des stratégies de planification fiscale déjà mises en place, ainsi que des cotisations au REER qui seront versées avant le 2 mars 2019. L’Agence du revenu du Canada n’a pas encore publié les formulaires de déclaration de revenus à utiliser pour l’année d’imposition 2018, mais on peut calculer un montant estimatif à l’aide du formulaire de 2017. Grâce à l’augmentation des crédits d’impôt et aux modifications apportées aux tranches d’imposition de 2017 à 2018, il est plus probable que le total estimatif d’impôt à payer pour 2018 sera surestimé.
Une fois la facture d’impôt de 2017 calculée, ce montant doit être comparé au total des acomptes provisionnels déjà versés en 2017 (ce montant peut être obtenu en appelant la Ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC en composant le 1-800-959-8281). Selon le résultat, il sera alors possible de réduire le montant de l’acompte provisionnel à verser le 15 décembre – et libérer ainsi des fonds pour les dépenses inévitables des fêtes!
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Le temps des Fêtes est habituellement coûteux, mais peu de Canadiens savent que ces coûts peuvent comprendre une augmentation de l’impôt sur le revenu à payer en raison des cadeaux et des célébrations des Fêtes. Il ne semble pas tout à fait dans l’esprit de la saison d’avoir à tenir compte des conséquences fiscales possibles lorsqu’on assiste aux célébrations des Fêtes et qu’on reçoit des cadeaux; cependant, notre régime fiscal s’étend à la plupart des aspects de la vie des Canadiens et les Fêtes ne font pas exception. Heureusement, les conséquences fiscales négatives possibles se limitent à quelques situations et relations de fait, touchant habituellement les employeurs et les employés, et sont entièrement évitables avec un peu de planification préalable.
Le temps des Fêtes est habituellement coûteux, mais peu de Canadiens savent que ces coûts peuvent comprendre une augmentation de l’impôt sur le revenu à payer en raison des cadeaux et des célébrations des Fêtes. Il ne semble pas tout à fait dans l’esprit de la saison d’avoir à tenir compte des conséquences fiscales possibles lorsqu’on assiste aux célébrations des Fêtes et qu’on reçoit des cadeaux; cependant, notre régime fiscal s’étend à la plupart des aspects de la vie des Canadiens et les Fêtes ne font pas exception. Heureusement, les conséquences fiscales négatives possibles se limitent à quelques situations et relations de fait, touchant habituellement les employeurs et les employés, et sont entièrement évitables avec un peu de planification préalable.
Au cours du mois de décembre, il est d’usage pour les employeurs d’offrir un « supplément » à leurs employés, sous la forme d’un cadeau de Noël, d’une prime de fin d’année ou d’une activité sociale parrainée par l’employeur. Il est également certain que les employeurs qui fournissent ces suppléments n’ont pas l’intention de créer une obligation fiscale pour leurs employés. Malheureusement, le fait de ne pas bien structurer ces cadeaux ou autres suppléments peut avoir des conséquences fiscales involontaires et importunes pour ces employés.
Il est même possible d’éprouver de la sympathie pour les autorités fiscales qui doivent s’occuper du traitement fiscal des cadeaux de Noël fournis par l’employeur, car ils sont dans une situation où il n’y a pas de gain. Au niveau d’un particulier ou même d’une entreprise, les montants en jeu sont généralement minimes et l’éventail des situations qui doivent être traitées selon les règles fiscales correspondantes est pratiquement illimité. Par conséquent, le coût de la rédaction et de l’administration de ces règles peut l’emporter sur les recettes générées par l’application de ces règles, sans parler de l’éventuelle mauvaise volonté générée par l’imposition de la taxe sur les cadeaux et les célébrations de Noël. Néanmoins, les employeurs ont la possibilité d’offrir ce qui serait autrement une rémunération imposable sous forme de cadeaux du temps des Fêtes et il incombe à l’Agence du revenu du Canada de veiller à ce que de telles situations soient visées par le filet fiscal.
Par conséquent, il existe un ensemble détaillé de règles qui décrivent les conséquences fiscales des cadeaux et récompenses offerts par l’employeur, et même en ce qui concerne les célébrations annuelles du temps des Fêtes parrainées (et payées) par un employeur.
Le point de départ des règles est que tout cadeau (en espèces ou autre) que reçoit un contribuable de son employeur à un moment de l’année représente un avantage imposable et doit être inclus dans la déclaration de revenus de l’employé pour cette année-là. Toutefois, l’ARC fait une concession administrative dans ce domaine, permettant ainsi à un employé de recevoir en franchise d’impôt un nombre illimité de dons autres qu’en espèces (dans la limite d’un montant déterminé) au cours de l’année d’imposition.
En résumé, la politique administrative de l’ARC est simplement que les cadeaux autres qu’en espèces offerts à un employé sans lien de dépendance, peu importe le nombre de ces cadeaux, ne seront pas imposables si leur juste valeur marchande totale n’excède pas 500 $ pour l’année. Lorsque la juste valeur marchande totale de ces cadeaux est supérieure à 500 $, le montant en sus de cette limite constituera un avantage imposable pour l’employé et devra être inclus sur son T4 pour l’année et sur lequel l’impôt doit être payé.
Il est important de se rappeler que ces cadeaux doivent prendre une forme « autre que monétaire », car la concession administrative de 500 $ par année ne s’applique pas à ce que l’ARC définit comme des cadeaux de forme « monétaire ou quasi monétaire ». Tous les cadeaux de cette nature constituent un avantage imposable et doivent être inclus dans le calcul des revenus déclarés, peu importe le montant et la fréquence des cadeaux. À cette fin, l’ARC considère comme de forme « quasi monétaire » tout cadeau qui peut être converti facilement en argent. Même un cadeau ou une récompense qui ne peut pas être converti en argent comptant sera considéré comme un cadeau quasi monétaire s’il est traité, selon les termes de l’ARC, « de la même façon que l’argent comptant ». Ainsi, une carte-cadeau ou un chèque-cadeau qui peut être utilisé par l’employé pour acheter la marchandise ou les services de son choix serait considéré comme étant un cadeau quasi monétaire et serait imposable à ce titre.
En cette période de l’année, il faut également tenir compte du traitement fiscal de la soirée annuelle des Fêtes des employés. La politique actuelle de l’ARC dans ce domaine est qu’aucun avantage imposable ne sera évalué à l’égard de la participation d’un employé à une activité sociale offerte par l’employeur, où tous les employés pouvaient assister à la soirée et où le coût par employé était de 100 $ ou moins. Le coût de 100 $ doit servir à payer la soirée elle-même, excluant les frais accessoires comme le transport jusqu’au domicile, le taxi ou l’hébergement pour la nuit. Lorsque le coût total de la soirée dépasse le seuil de 100 $ par personne, l’ARC établira que l’employé a reçu un avantage imposable égal au coût total par personne (c.-à-d. pas seulement la partie du coût qui dépasse 100 $).
Il peut sembler presque impossible de planifier les cadeaux du temps des Fêtes et autres avantages des employés sans enfreindre une ou plusieurs des règles détaillées concernant l’imposition de ces cadeaux et avantages. Toutefois, la conception d’un plan fiscalement avantageux est possible si l’on tient compte de quelques principes de base.
- Si l’employeur prévoit organiser une réception du temps des Fêtes, un dîner ou une autre activité sociale, il est impératif que cette activité soit ouverte à tous les employés. Le fait de restreindre la participation de quelque façon que ce soit signifiera que la concession de l’ARC à l’égard du statut non imposable de ces activités ne s’appliquera pas. Le coût de l’activité doit également être inférieur à 150 $ par personne. Bien que la politique de l’ARC ne le précise pas, il semble raisonnable de calculer ce montant en fonction du nombre d’employés invités à assister à l’activité, plutôt qu’en fonction de la participation réelle, qui ne peut être prévue avec précision.
- Tout cadeau monétaire ou quasi monétaire doit être évité, car il créera un avantage imposable pour l’employé, quel que soit son montant. Bien que les chèques-cadeaux ou les cartes de crédit prépayées soient populaires, ils ne sont pas fiscalement avantageux, car l’ARC les considère invariablement comme un avantage imposable pour l’employé.
- Lorsque des cadeaux autres qu’en espèces sont offerts aux employés pendant les Fêtes, les cadeaux d’une valeur maximale de 500 $ peuvent être reçus en franchise d’impôt. L’employeur doit être conscient du fait que la limite de 500 $ est une limite par année et non une limite par occasion. Lorsque l’employé reçoit des cadeaux autres qu’en espèces d’une valeur totale de plus de 500 $ au cours d’une année d’imposition, la partie supérieure à 500 $ constitue un avantage imposable pour l’employé.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Bien que l’Énoncé économique de l’automne 2018, déposé par le ministre des Finances le 21 novembre 2018, n’incluait pas un grand nombre de mesures fiscales, les modifications fiscales annoncées constituaient une bonne nouvelle pour les entreprises canadiennes.
Bien que l’Énoncé économique de l’automne 2018, déposé par le ministre des Finances le 21 novembre 2018, n’incluait pas un grand nombre de mesures fiscales, les modifications fiscales annoncées constituaient une bonne nouvelle pour les entreprises canadiennes.
Plus particulièrement, plusieurs des mesures annoncées comprennent des modifications fiscales qui profiteront aux entreprises canadiennes de toutes tailles et de tous les secteurs de l’économie. En règle générale, ces modifications ont entraîné des améliorations aux règles existantes qui permettront aux entreprises d’amortir plus rapidement les actifs acquis après la date du budget.
Le régime fiscal canadien permet aux contribuables de déduire (ou d’amortir) chaque année un pourcentage déterminé du coût d’une immobilisation nouvellement acquise au moyen du système de déduction pour amortissement (DPA). Dans l’année d’acquisition, cette déduction est, pour la plupart des catégories d’actifs, limitée à la moitié du pourcentage de déduction habituel (la « règle de la demi-année »). Les modifications annoncées dans l’Énoncé offrent aux entreprises des déductions majorées en vertu du régime actuel de déduction pour amortissement – dans certains cas, elles permettent de déduire la totalité du coût du bien dans l’année où il est acquis.
La plus importante des modifications annoncées dans l’Énoncé – l’Incitatif à l’investissement accéléré – suspendra effectivement la règle de la demi-année pour les biens admissibles, ce qui signifie qu’une déduction pour amortissement intégrale pourrait être demandée dans l’année où le bien admissible est acquis. De plus, l’allocation admissible de cette année sera calculée en appliquant le taux de DPA prescrit pour cette catégorie de biens à une fois et demie le coût du bien acquis.
Par exemple, l’effet combiné de ces modifications est que lorsqu’un bien a un taux de radiation de 20 % par année, cette radiation sera, en vertu de l’Incitatif à l’investissement accéléré, égale à 30 % du coût du bien pour l’année où le bien est mis en service. Il est important de noter qu’un tel traitement préférentiel n’est pas limité à certains types d’entreprises ou de biens. Au contraire, comme indiqué dans la déclaration, l’Incitatif à l’investissement accéléré sera accessible aux « entreprises de toutes tailles, de tous les secteurs de l’économie, qui font des investissements en capital ». Ces biens, pour être pleinement admissibles à l’Incitatif à l’investissement accéléré, doivent être acquis et mis en service par le contribuable après le 20 novembre 2018 et avant 2024.
La deuxième modification importante permettra aux contribuables de déduire intégralement, dans l’année d’acquisition, le coût des machines et du matériel acquis pour utilisation au Canada principalement dans la fabrication et la transformation de produits destinés à la vente ou à la location. Pour être admissibles, ces machines et ce matériel doivent être acquis après le 20 novembre 2018 et mis en service avant 2024. La déduction majorée de 100 % sera éliminée progressivement pour les biens autrement admissibles qui seront mis en service entre 2023 et 2028.
Enfin, le matériel d’énergie propre acquis par les contribuables de toute industrie est déjà admissible à une déduction pour amortissement préférentielle. Ce traitement préférentiel sera bonifié par une mesure annoncée dans l’Énoncé qui prévoit une déduction de 100 % pour le matériel acquis après le 20 novembre 2018 et pouvant être utilisé avant 2024. Encore une fois, cette déduction bonifiée sera éliminée progressivement lorsque le bien par ailleurs admissible sera mis en service entre 2023 et 2028.
Bien que les principes de base des trois mesures de DPA annoncées dans la Mise à jour soient assez simples, l’application de ces mesures, comme pour toute modification fiscale, comporte des règles et des restrictions plus détaillées. Ces règles et restrictions sont résumées dans une annexe de l’Énoncé économique de l’automne 2018, qui se trouve sur le site Web de Finances Canada à l’adresse https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/anx03-fr.html.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Deux infolettres trimestrielles ont été ajoutées - l’une traite de sujets concernant les particuliers et l’autre, de sujets concernant les sociétés.
Deux infolettres trimestrielles ont été ajoutées - l’une traite de sujets concernant les particuliers et l’autre, de sujets concernant les sociétés. Ces infolettres peuvent être consultées ci-dessous.
Sociétés :
Numéro 46 - Sociétés
Particuliers :
Numéro 46 - Particuliers
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
À l’époque de la création du Régime de pensions du Canada, au milieu des années 1960, les réalités du travail et de la retraite pour les contribuables canadiens étaient bien différentes de ce qu’elles sont en 2018. Il y a cinquante ans, la plupart des contribuables canadiens conservaient généralement un seul emploi à temps plein tout au long de leur carrière, et profitaient, dans bien des cas, d’un régime de retraite à prestations déterminées qui était parrainé par l’employeur et leur garantissait un certain niveau de revenu à la retraite.
À l’époque de la création du Régime de pensions du Canada, au milieu des années 1960, les réalités du travail et de la retraite pour les contribuables canadiens étaient bien différentes de ce qu’elles sont en 2018. Il y a cinquante ans, la plupart des contribuables canadiens conservaient généralement un seul emploi à temps plein tout au long de leur carrière, et profitaient, dans bien des cas, d’un régime de retraite à prestations déterminées qui était parrainé par l’employeur et leur garantissait un certain niveau de revenu à la retraite.
Ces réalités ne correspondent plus tout à fait à celles des contribuables d’aujourd’hui, qu’il s’agisse des travailleurs qui approchent de la retraite ou de la nouvelle génération qui cherche à se faire une place dans le milieu du travail. Les régimes de retraite à prestations déterminées, du moins dans le secteur privé, ne sont tout simplement plus offerts à la plupart des travailleurs canadiens. Aussi, là où certaines entreprises ont fait faillite, les travailleurs se sont retrouvés avec un fonds de pension réduit, ou ont même perdu leur fonds de pension du tout. Par ailleurs, si certains des travailleurs qui approchent de la retraite ont travaillé pour un seul employeur tout au long de leur carrière, plusieurs Canadiens ont perdu un poste qu’ils occupaient depuis longtemps en raison d’une réduction des effectifs ou du recours à la sous-traitance au sein de leur entreprise. Pour les travailleurs qui ont vécu une telle situation, la seule façon de remplacer cette perte de revenu est souvent d’accepter du travail à forfait ou à court terme, généralement moins bien rémunérés.
Tous ces facteurs ont diminué la capacité des contribuables canadiens d’épargner suffisamment d’argent pour la retraite dans les régimes de pension agréés (RPA) et les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), cela augmentant leur dépendance à des programmes de prestations de retraite sous régime gouvernemental comme le Régime de pensions du Canada (RPC). Il y a quelques années, le gouvernement fédéral s’est penché sur la structure existante du RPC pour examiner s’il correspondait toujours aux besoins actuels et futurs des retraités canadiens. À la suite de cet examen, le gouvernement a décidé d’apporter des modifications importantes au RPC, et ces changements entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Alors que la plupart des Canadiens recevront des prestations de retraite du RPC, plusieurs ne connaissent pas très bien le fonctionnement de ce système. Le RPC est un régime de retraite contributif auquel doivent cotiser les employés et leurs employeurs tout au long de la vie active de l’employé dès l’âge de 18 ans. Le montant des cotisations à verser correspond à 4,95 % du revenu, jusqu’à concurrence du montant maximal des cotisations. À l’heure actuelle, on atteint la limite annuelle de cotisation permise à environ 55 000 $ de revenu (soit le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, ou MGAP). Ainsi, le contribuable dont le revenu dépasse le MGAP n’a pas à cotiser davantage au RPC pour l’année d’imposition. Dans sa structure actuelle du RPC, les prestations de retraite équivalent à environ 25 % du MGAP actuel de 55 000 $. Enfin, la loi exige que le RPC soit entièrement financé, c’est-à-dire que le montant total des prestations de retraite du RPC versées doit provenir de l’argent des cotisations et du revenu généré par le placement de ces cotisations.
Les modifications qui seront apportées au RPC seront mises en œuvre sur une période de sept ans, de 2019 à 2025. Au terme de cette période, les prestations de retraite du RPC versées aux retraités canadiens auront augmenté d’environ 50 %. (Actuellement, la prestation mensuelle maximale est d’environ 1 135 $, mais la moyenne est plutôt d’environ 673 $.) Par conséquent, en 2025, les prestations de retraite de RPC équivaudront à environ 33 % du revenu d’avant la retraite selon le MGAP. De plus, le MGAP aura également augmenté. Toutes ces augmentations devront évidemment être financées, et ce financement proviendra d’une hausse du montant des cotisations au RPC des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes. Ces augmentations du montant des cotisations commenceront en janvier 2019.
Notons que les modifications que nous venons d’aborder maintiennent la structure actuelle du RPC et consistent tout simplement à augmenter les cotisations pour augmenter les prestations de retraite. Toutefois, à compter de 2024, un autre changement établira une cotisation distincte et supplémentaire pour les contribuables canadiens dont le revenu dépasse le MGAP. Le taux de cette nouvelle cotisation, qui devrait correspondre à 4 % du revenu pour l’employé comme pour son employeur, sera calculé selon un pourcentage du revenu entre le MGAP et la limite supérieure du revenu pour l’année d’imposition. Cette limite supérieure du revenu sera mise en œuvre sur une période de deux ans et devrait atteindre 82 700 $ en 2025. Les contribuables qui auront à verser cette cotisation supplémentaire pourront cependant la déduire de leur revenu imposable.
Mais le premier changement qui touchera les travailleurs canadiens sera une hausse des taux de cotisation au RPC, le 1er janvier 2019. Il s’agit toutefois d’une modification minime : même si les taux de cotisation au RPC pour 2019 n’ont toujours pas été annoncés, on estimait au moment de l’annonce des modifications aux RPC qu’il s’agirait d’une hausse des cotisations d’environ 6 $ par mois en 2019. Ces montants continueront par la suite d’augmenter pour en arriver à une hausse d’environ 43 $ par mois en 2025.
Tous les travailleurs canadiens âgés de 18 à 65 ans doivent cotiser au RPC, et ce sont ces travailleurs, surtout les plus jeunes, qui seront les plus touchés par les modifications qui seront apportées. Les contribuables canadiens qui demeurent sur le marché du travail après 65 ans peuvent – même s’ils perçoivent déjà des prestations de retraite du RPC – choisir de continuer à cotiser au RPC jusqu’à l’âge de 70 ans, et peuvent ainsi faire augmenter leurs prestations de retraite. À partir de 70 ans, même si on est encore sur le marché du travail, on ne peut plus cotiser au RPC.
Les retraités canadiens peuvent aussi choisir le moment auquel ils commenceront à bénéficier des prestations de retraite du RPC. Ces prestations peuvent commencer dès l’âge de 60 ans ou être reportées jusqu’à l’âge de 70 ans. Chacune de ces années où le début des prestations est reporté fera augmenter montant des prestations mensuelles par la suite.
Pour décider à quel moment commencer à recevoir les prestations de retraite du RPC ou à quel moment cesser de cotiser au RPC, le contribuable doit tenir compte de plusieurs facteurs individuels, dont le coût de la vie à la retraite, la disponibilité d’autres sources de revenus durant la retraite, son état de santé et les conditions de son emploi, ainsi que le coût des cotisations au RPC par rapport aux prestations du RPC à recevoir.
Et, à partir de l’année prochaine, les modifications prévues au RPC devront aussi faire partie de cette équation.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
La plupart des contribuables canadiens ne traitent avec notre système fiscal qu’une fois par année, au moment de préparer leur déclaration de revenus annuelle. Cela dit, même si cette déclaration de revenus des particuliers (le T1) ne compte que quatre pages, les renseignements sur ces quatre pages sont appuyés par 13 annexes supplémentaires du gouvernement fédéral qui en couvrent tous les éléments, qu’il s’agisse de calculer le gain libre d’impôt sur la vente d’une résidence principale ou de déterminer les cotisations au Régime de pensions du Canada qui sont exigées aux travailleurs autonomes.
La plupart des contribuables canadiens ne traitent avec notre système fiscal qu’une fois par année, au moment de préparer leur déclaration de revenus annuelle. Cela dit, même si cette déclaration de revenus des particuliers (le T1) ne compte que quatre pages, les renseignements sur ces quatre pages sont appuyés par 13 annexes supplémentaires du gouvernement fédéral qui en couvrent tous les éléments, qu’il s’agisse de calculer le gain libre d’impôt sur la vente d’une résidence principale ou de déterminer les cotisations au Régime de pensions du Canada qui sont exigées aux travailleurs autonomes.
Devant autant de détails, la plupart des contribuables ne sont pas toujours au courant des déductions ou des crédits d’impôt intéressants qui pourraient s’offrir à eux. Or, même si l’Agence du revenu du Canada s’occupe de corriger les petites erreurs de calcul, elle ne peut pas évaluer le dossier du contribuable pour y inclure à sa place les demandes de déductions ou de crédits d’impôt dont il aurait pu se prévaloir.
Une déduction qui est disponible et qui passe souvent inaperçue concerne les paiements versés durant l’année d’imposition pour les cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables. Cette déduction est particulièrement utile puisqu’elle concerne une dépense qui est, à toutes fins utiles, obligatoire pour le contribuable et dont le montant, si les critères requis sont satisfaits, est entièrement déductible de son revenu, sans aucune limite. En d’autres mots, si le contribuable se prévaut de cette déduction, la part de son revenu qui a servi à payer les cotisations professionnelles ou syndicales annuelles est non imposable.
La raison pour laquelle cette demande de déduction pour les cotisations syndicales ou professionnelles est si souvent négligée est attribuable à l’endroit où elle apparaît dans la déclaration de revenus annuelle. Il y a bien des formulaires qui permettent aux travailleurs autonomes de demander une déduction pour les dépenses liées à leur entreprise, ou des formulaires qui permettent aux employés de déduire les dépenses admissibles, mais la déduction pour les cotisations syndicales ou professionnelles n’apparaît sur aucun de ces formulaires. Au lieu de cela, elle apparaît sur une seule ligne – la ligne 212 – à la page 3 du T1.
La règle générale pour demander cette déduction est décrite dans le Guide annuel de déclaration de revenus, comme suit :
Ligne 212 – Déduisez les montants suivants que vous avez versés (ou qui ont été versés pour vous et inclus dans votre revenu) dans l’année, s’ils sont liés à votre emploi :
- les cotisations annuelles versées à un syndicat ou à une association de fonctionnaires;
- les cotisations versées à un office des professions, lorsqu’une loi provinciale ou territoriale en exige le paiement;
- les cotisations obligatoires, y compris les primes d’une assurance-responsabilité professionnelle, versées pour conserver un statut professionnel reconnu par la loi;
- les cotisations obligatoires versées à un comité paritaire ou consultatif (ou à un organisme semblable), lorsqu’une loi provinciale ou territoriale l’exige.
Pour être admissibles à une déduction, ces cotisations doivent évidemment répondre à certaines exigences. La principale de ces restrictions exige que les montants payés correspondent aux cotisations nécessaires au contribuable pour obtenir ou maintenir son statut professionnel. Cela s’applique à tout métier ou profession qui demande un agrément ou toute autre condition exigeant à une personne d’être membre d’une association professionnelle, syndicale ou autre pour pratiquer son métier. Les frais à payer pour demeurer membre de ces organisations sont déductibles du revenu imposable. La plupart des professions et des métiers comptent également une ou plusieurs associations volontaires auxquelles le contribuable peut choisir de se joindre ou non. Toutefois, les frais d’adhésion à ces associations volontaires, même si elles sont liées au métier ou à une profession, ne sont pas déductibles du revenu imposable. Ainsi, si le fait d’être membre à une association donnée n’a aucune incidence sur le statut professionnel (par exemple, l’Association du Barreau canadien pour les avocats), les cotisations ou les frais payés ne sont pas déductibles. Si, au contraire, la personne est obligée d’être membre pour conserver son statut professionnel (par exemple, le barreau de la province où vit et travaille un avocat), les cotisations exigées sont déductibles.
Bien que toutes les associations de la sorte perçoivent des frais pour demeurer membre et continuer d’exercer une profession, les reçus remis pour les frais d’adhésion annuels peuvent aussi comporter d’autres frais ou prélèvements qui ne sont pas tous déductibles du revenu imposable. Voici la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) à cet égard : « Les cotisations annuelles ne comprennent ni les droits d’adhésion, ni les licences, ni les cotisations et droits spéciaux pour couvrir d’autres frais que les frais ordinaires de fonctionnement de l’organisme. » Elles ne comprennent pas non plus les cotisations à un régime de pension, même si celles-ci figurent sur les reçus. »
Il y a aussi d’autres facteurs qui doivent aussi être pris en considération par rapport aux demandes de déduction des cotisations professionnelles ou syndicales. En règle générale, bien qu’un employé puisse demander une déduction des cotisations professionnelles même si son poste n’exige pas qu’il ait un statut professionnel précis, l’ARC exige quant à elle qu’il existe un certain rapport entre l’emploi et l’association professionnelle en question.
Prenons l’exemple d’un ingénieur chimiste employé par une entreprise pour vendre des produits chimiques, ou qui est président d’une entreprise qui fabrique des produits chimiques. Il existe un lien suffisant entre ses qualifications d’ingénieur chimiste et les tâches liées à son emploi pour demander une déduction des cotisations professionnelles versées. D’un autre côté, un avocat qui travaillerait à temps plein comme directeur général d’une entreprise qui fabrique et vend des meubles ne répondrait pas à cette exigence, et ne pourrait alors pas demander une déduction de ses cotisations versées pour maintenir son statut professionnel d’avocat.
Il n’est pas rare qu’un employeur soit disposé à couvrir le coût des cotisations professionnelles d’un employé dans le cadre de l’ensemble d’avantages sociaux offert à l’employé. Si tel est le cas, et si le paiement de l’employeur pour ces cotisations n’apparaît pas dans le T4 de l’employé à titre d’avantage imposable, l’employé ne peut pas demander une déduction par rapport à ces coûts. Si, toutefois, un avantage imposable de l’employé est inscrit à son T4A et doit être déclaré dans son revenu, cet employé peut demander une déduction compensatoire pour les cotisations et les frais admissibles payés, à la ligne 212 de sa déclaration de revenus.
Les renseignements généraux sur la déduction des cotisations professionnelles ou syndicales sont présentés dans le Guide général d’impôt et de prestations de 2017. Ces renseignements se trouvent également sur le site Web de l’ARC, à l’adresse https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-212-cotisations-annuelles-syndicales-professionnelles-semblables.html.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.
Toute personne qui a déjà tenté de réduire son niveau d’endettement personnel ou familial aura souvent eu l’impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, aussi disciplinée soit-elle! On dirait aussi parfois que les progrès concrets réalisés d’un côté (un paiement hypothécaire supplémentaire) sont annulés de l’autre côté par des coûts imprévus (une réparation automobile coûteuse), faisant augmenter, par exemple, les dettes de cartes de crédit.
Toute personne qui a déjà tenté de réduire son niveau d’endettement personnel ou familial aura souvent eu l’impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, aussi disciplinée soit-elle! On dirait aussi parfois que les progrès concrets réalisés d’un côté (un paiement hypothécaire supplémentaire) sont annulés de l’autre côté par des coûts imprévus (une réparation automobile coûteuse), faisant augmenter, par exemple, les dettes de cartes de crédit.
Une situation semblable se reproduit à l’échelon macroéconomique, c’est-à-dire dans les chiffres de Statistique Canada sur la dette des ménages canadiens par rapport au revenu disponible. Plus tôt cette année, on retrouvait dans les articles de presse sur ces statistiques des titres tels que « La plus grande amélioration jamais enregistrée du ratio d’endettement des ménages » ou encore « Le fardeau de la dette des ménages canadiens à son plus bas depuis deux ans ». Ces phrases reflétaient effectivement les renseignements statistiques publiés par Statistique Canada en juin 2018. Par contre, plus récemment, la publication de septembre de Statistique Canada a plutôt mené à des titres comme « Hausse de la dette des ménages canadiens au deuxième trimestre » et « La dette des ménages canadiens de retour à 1,69 $ pour chaque dollar de revenu disponible ».
Bien que les progrès réalisés en matière de réduction de la dette des ménages au premier trimestre 2018 (selon les données de juin 2018) semblent avoir été démentis par les nouvelles statistiques, un certain point positif se doit d’être souligné. Alors que le ratio d’endettement des ménages de 1,69 $ pour chaque dollar de revenu disponible est, de toute évidence, très élevé, il a déjà été encore plus élevé. Au troisième trimestre 2017, ce ratio avait atteint 173 %.
Si les statistiques permettent de cerner le montant global de la dette des ménages, il est probablement plus important encore de connaître la composition de cette dette ainsi que les caractéristiques démographiques des ménages qui accumulent cette dette, tant du point de vue des individus que de l’économie en général.
Tout d’abord, l’endettement des Canadiens et des ménages canadiens est, dans la grande majorité des cas, une dette hypothécaire – de l’argent emprunté pour acheter une maison. Plus précisément, 75 % de la dette de 2 billions de dollars des consommateurs canadiens prend la forme d’une dette hypothécaire. Par conséquent, peu importe le montant de la dette, cette dette est garantie par un actif sous-jacent, c’est-à-dire la propriété, qui pourra, dans le pire des cas, être vendue pour rembourser la dette hypothécaire ou s’en acquitter.
Toutefois, pour tous les ménages qui n’en sont pas là, la préoccupation quotidienne concerne leur capacité à poursuivre les paiements hypothécaires. Comme l’a souligné le gouverneur de la Banque du Canada dans une présentation plus tôt cette année, « c’est le fardeau du service de la dette par rapport au revenu qui importe le plus ». En d’autres mots, il s’agit du pourcentage du revenu dont les ménages ont besoin pour les paiements de capital et d’intérêts. À cet égard, le ratio du service de la dette des Canadiens est demeuré entre 5 % et 7 % depuis les 25 dernières années. Dans les faits, les Canadiens ont été en mesure d’assumer de plus hauts niveaux de dette par rapport au revenu sans pour autant voir augmenter leurs frais de service de la dette, étant donné les taux d’intérêt très bas au cours de la dernière décennie.
Bien que ce soit une bonne nouvelle, il est très probable que le ratio du service de la dette moyen augmentera dans un avenir rapproché, et ce, en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la plus grande partie de la dette des ménages canadiens prend la forme d’une dette hypothécaire, soit une dette à long terme. Pour la majorité des ménages canadiens, leur hypothèque constitue la plus grande dette qu’ils auront jamais contractée, et la plupart des prêts hypothécaires sont remboursés sur une période d’au moins 25 ans. En somme, quel que soit le taux d’intérêt en vigueur, la gestion d’une dette hypothécaire est une démarche à long terme – à moins de vendre le bien immobilier sous-jacent, il est serait improbable de pouvoir rembourser à court terme un prêt hypothécaire. Deuxièmement, la Banque du Canada a maintenant augmenté le taux directeur à cinq reprises depuis juillet 2017 (dont deux augmentations au cours des quatre derniers mois). Le taux d’escompte est désormais le double de ce qu’il était en mai 2017, et chaque hausse de ce taux s’est traduite par des coûts d’emprunt plus élevés, y compris des taux d’intérêt hypothécaires plus élevés. Il se peut toutefois que la plupart des titulaires de prêts hypothécaires n’aient toujours pas ressenti les effets de ces taux plus élevés. La majorité des prêts hypothécaires étant à taux fixe, ce taux d’intérêt demeure inchangé jusqu’à l’échéance du terme, peu importe toute baisse ou hausse des taux d’intérêt au cours de la période visée. Or, la majorité des prêts hypothécaires à taux fixe qui sont choisis ont un terme de cinq ans. Ainsi, les propriétaires qui ont contracté un prêt hypothécaire à taux fixe de cinq ans avant juillet 2017 n’ont toujours pas ressenti les effets des cinq dernières hausses du taux directeur. Cependant, lorsque leur prêt hypothécaire actuel devra être renouvelé, le taux d’intérêt sera certainement plus élevé que leur taux actuel, et les frais de service de cette dette grugeront une portion plus élevée du revenu de ces ménages. Il y a raison de s’inquiéter que de telles augmentations des frais de service de la dette soient difficiles à gérer et, dans le pire des cas, puissent entraîner une hausse des taux de défaillance.
Enfin, il est important de noter que tous ces chiffres représentent une moyenne de tous les ménages canadiens, dont des ménages qui n’ont aucune dette et des ménages qui sont extrêmement surendettés. Selon les chiffres de la Banque du Canada, 8 % des ménages endettés ont une dette qui correspond à au moins 350 % de leur revenu brut, ce qui équivaut à un peu plus de 20 % du total de la dette des ménages canadiens. Autrement dit, les niveaux de risque financier auxquels sont confrontés les ménages canadiens ne peuvent faire l’objet d’une généralisation. Sur le plan individuel, les chiffres qui dressent la moyenne du ratio de l’endettement par rapport au revenu ou du ratio de service de la dette, ou encore toute annonce d’une nouvelle hausse du taux directeur de la Banque du Canada, ne devraient être ni une cause de désespoir ni de soulagement. Ces chiffres devraient plutôt amener chaque ménage à bien examiner sa propre situation financière et d’endettement afin de déterminer sa propre vulnérabilité, tout particulièrement devant les hausses éventuelles du taux d’intérêt. Si cette situation pose effectivement des inquiétudes, il est temps de prendre des mesures pour atténuer ce risque éventuel et empêcher tout problème d’endettement de devenir une crise d’endettement.
L’information présentée est de nature générale seulement : plusieurs détails et règles spéciales peuvent être manquants et les renseignements sont fournis tels qu’ils ont été émis à la date de publication. Par conséquent, l’information présentée ne peut être considérée comme un avis juridique ou fiscal. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir en quoi l’information touche votre situation fiscale ou financière.